Attentats à Paris : remarques à propos de la résolution 2249 du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Cet article fait suite à l’article publié le 22 novembre 2015:

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Attentats de Paris: la France obtient une résolution au Conseil de Sécurité

 

Comme on le sait, à une semaine des attentats de Paris, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 2249 (2015) le Vendredi 20 novembre 2015 (voir texte dont la version en Français est reproduite en fin de note). Il s’agit d’une résolution ayant pour base un projet de résolution présenté par la France, amendé par la suite et adopté de façon unanime par les quinze membres du Conseil de Sécurité. Sa relecture s’impose, notamment eu égard aux déclarations officielles de la France écoutées et amplement diffusées suite à son adoption.

Une résolution en réponse à d’autres attentats

Suite aux considérants de rigueur, le premier point du dispositif se lit comme suit : le Conseil de Sécurité … ’1. Condamne sans équivoque dans les termes les plus forts les épouvantables attentats terroristes qui ont été commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, le 26 juin 2015 à Sousse, le 10 octobre 2015 à Ankara, le 31 octobre 2015 au-dessus du Sinaï, le 12 novembre 2015 à Beyrouth et le 13 novembre 2015 à Paris, et tous les autres attentats commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, y compris les prises d’otage et les assassinats’. On remarquera que la liste des attentats citée comprend des actes commis en juin 2015, sans qu’aucune résolution n’ait été prise par le Conseil de Sécurité depuis : les dernières résolutions du Conseil concernant le terrorisme sont celles du 12 février 2015 (voir texte de la résolution 2199), suivie de la résolution 2214 (2015) du mois de mars 2015 concernant des attentats commis en Lybie dans laquelle le Conseil de Sécurité … ’1. Condamne tous les actes terroristes commis par l’EIIL, les groupes qui lui ont prêté allégeance, Ansar el-Charia et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida qui opèrent en Libye, et souligne à cet égard qu’il faut adopter une approche globale pour mener un combat radical contre eux’ (voir texte de la résolution).

Il ne s’agit pas d’une simple mise à jour du Conseil de Sécurité : la liste d’attentats commis depuis le mois de juin 2015 ainsi considérée permet au Conseil de Sécurité d’élargir le nombre des Etats victimes d’actions terroristes, donnant ainsi tout son sens au considérant numéro 5 de la même résolution qui est rédigé dans sa partie finale ainsi : « l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL), également connu sous le nom de Daech) constitue une menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales ».

Une réaction enthousiaste

Au plan juridique, le représentant de la France s’est immédiatement félicité en ces termes de l’adoption de la résolution du 20 novembre 2015, mettant l’accent sur les conséquences qui, selon lui, en découlent : ’Nos actions militaires, dont nous avons informé le Conseil de sécurité dès l’origine, étaient justifiées par la légitime défense collective. Elles peuvent désormais se fonder également sur la légitime défense individuelle, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies », a expliqué M. Delattre » (voir communiqué de presse officiel du 21/11/2015 des Nations Unies). S’étant placée sur le seul terrain de la légitime défense (et non sur celui d’une intervention militaire motivée par des considérations d’un autre type), la France rejoint ainsi la position d’autres Etats qui ont procédé à des frappes en Syrie. Au mois d’octobre 2015, concernant le recours à la notion de ’légitime défense’ par la France, le professeur Philippe Lagrange (Université de Poitiers) avait indiqué : ’Jusqu’à présent, la France appliquait le droit international quant à l’autorisation de recours à la force. Pour frapper en Syrie, il fallait soit l’accord des autorités légales du pays, soit une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous n’avons ni l’une, ni l’autre. ’ (voir entrevue parue sur le site L’opinion). Dans un autre article paru dans La Croix au mois de septembre 2015, on lit que pour Ariel Colonomos (directeur de recherche au CNRS) : « Le ministre français de la défense a récemment fait appel à la notion de « guerre juste », un concept développé par les philosophes du droit chrétien pour réguler les rapports entre États qui implique notamment une juste cause, – la légitime défense ou le sauvetage des innocents –, l’engagement en dernier recours, la proportionnalité et la probabilité de succès  ».

Une étrange sensation de « déjà vu »

Le recours à la notion de ’légitime défense’ en vue de justifier des opérations militaires prises en réponse à des actes d’entités non étatiques rappelle étrangement la référence à la ’légitime défense’ invoquée par les Etats-Unis suite aux attentats du 11 septembre 2001. Comme on s’en souvient, ’légitime défense préventive’, ’combattants illégaux’, ou encore usage du terme d’’agression’ pour qualifier un acte terroriste ou de ’guerre’ pour qualifier la lutte contre le terrorisme, firent partie de la panoplie d’arguments fort discutables – et discutés – utilisés par les Etats-Unis pour justifier juridiquement leurs opérations suite au 11 septembre 2001 (Note 1).

En ce qui concerne la notion de « légitime défense préventive », on se doit de rappeler que le premier Etat à s’y référer de façon officielle fut Israël en 1981 lors de l’attaque réalisée par la chasse israélienne sur le réacteur nucléaire d’Osirak en Irak (Note 2) : près de 35 ans après sa publication, et après bien d’autres actions menées depuis lors par Israël, la conclusion du Professeur Georges Fischer reste d’une surprenante actualité : « /… / on demeure surpris qu’un petit pays puisse régulièrement et avec impunité défier la communauté internationale et les règles du droit des gens ». Plus récemment, au mois de mars 2008, un autre allié des Etats Unis, la Colombie, fit également référence à la légitime défense pour justifier son action militaire sur le territoire de l’Equateur (opération « Fénix » réalisée le 1er mars 2008).

Dans le cas des attentats de Paris du 13 novembre, la qualification d’’acte de guerre’ et d’’agression contre notre pays’ par les autorités en France semble annoncer des temps difficiles pour certains principes de base du droit international. On notera au passage que la définition d’ « agression » contenue dans la Résolution 3314 adoptée en 1974 par l’Assemblée Générale des Nations Unies peut maintenant être complétée par celle d’ « acte d’agression » adoptée par les Etats parties à la Cour Pénale Internationale (CPI) en 2010 à Kampala (soit neuf ans après les attentats du 11 septembre 2001). Celle-ci exclut des actes commis par des entités non étatiques agissant indépendamment d’un Etat : nous renvoyons le lecteur au texte de la dite définition (à laquelle les délégués de la France ont pris part lors de son élaboration avec les représentants de 120 Etats Parties au Statut de Rome).

Une omission initiale passée inaperçue

Concernant le contenu de la résolution 2249 du Conseil de Sécurité, le représentant de France a également souligné dans son intervention précitée (voir texte complet) que : « Cette résolution encadre notre action dans le cadre du droit international et dans le respect de la Charte des Nations Unies qui est notre bien commun, qui est notre trésor commun. Il offre aussi une garantie de lutte efficace contre le terrorisme transnational ». Si il est vrai que les spécialistes du droit international – et en particulier les membres de la Société Française pour le Droit International (SFDI) – se sentiront heureux de savoir qu’un Etat considère la Charte des Nations Unies comme un véritable « trésor commun », il faut néanmoins faire remarquer que les références à la Charte inclues dans le dispositif du texte de la résolution 2249 sont le fruit de démarches faites par la Russie : il s’agit d’un détail qui n’a pas semblé intéresser outre mesure les commentateurs. Dans le communiqué précité des Nations Unies, on lit que ’M. Churkin s’est cependant félicité de ce que des amendements apportés à la demande de sa délégation, notamment les références à la Charte des Nations Unies, figurent désormais dans le texte’. Sur cette autre site concernant les travaux du Conseil de Sécurité, une note relative aux modifications apportées au texte original présenté par la France, précise que la Russie s’est montrée particulièrement insistante sur ce point précis : ’Russia insisted that a reference to the UN Charter be inserted and France agreed. It seems most Council members agree that a reference to the UN Charter inserted in this particular operative paragraph can be construed as a reference to article 51 on self-defence, as well as to the principle of state sovereignty’. Il va sans dire qu’un projet de résolution présenté par la France sans aucune mention de la Charte dans son dispositif constitue à bien des égards une démarche inhabituelle : on laisse à nos chercheurs (jeunes et moins jeunes) le soin de savoir si nous ne sommes pas en présence d’une véritable « première » de la diplomatie française aux Nations Unies. S’agissant de domaines dans lesquels les Etats et la communauté internationale se sont montrés extrêmement vigilants en raison des risques de dérive (Note 3), le constat peut éventuellement surprendre.

On recommande de lire le point 5 du dispositif de la résolution 2249 tel qu’adopté, et de l’imaginer un court instant sans aucune mention de « notre trésor commun ». Dans un article paru sur cette même résolution dans Le Monde, généralement bien informé, on y lit que : ’Concrètement, la résolution 2249 ne donne pas d’autorisation légale à agir militairement en Syrie et en Irak, puisqu’elle n’est pas placée sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui prévoit l’usage de la force. Mais le langage employé dans le texte, qui stipule que « toutes les mesures nécessaires » sont permises pour combattre l’EI, laisse la place à l’interprétation, selon les diplomates français ».

Comme on le sait, le flou juridique peut s’avérer parfois extrêmement utile, notamment lorsque les règles sont claires. Mais en l’occurrence, une telle zone grise déduite de cette résolution n’existe pas : l’expression utilisée au point 5 demandant aux Etats « de prendre toutes les mesures nécessaires » ne laisse pas beaucoup d’espace pour le doute, puisqu’elle est immédiatement suivie de l’expression « conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies ». Une action militaire en Syrie non conforme à la Charte est donc exclue, et sur ce point, les déclarations faites par la délégation française lors de son adoption sont pour le moins hâtives. Si certains lecteurs considèrent qu’elles ne le sont pas, ils partageront peut être l’idée qu’elles ont cherché à jeter un doute sur une partie du texte.

Récemment, des spécialistes se sont penchés sur la confusion créée par d’autres parties de la résolution 2249 (2015). Ils précisent à cet égard que : ’Resolution 2249, on the other hand, is constructed in such a way that it can be used to provide political support for military action, without actually endorsing any particular legal theory on which such action can be based or providing legal authority from the Council itself. The creative ambiguity in this resolution lies not only in the fact that it does not legally endorse military action, while appearing to give Council support to action being taken, but also that it allows for continuing disagreement as to the legality of those actions’. Ces chercheurs, qui ont provoqué un débat fort intéressant parmi leurs collègues, ont d’ailleurs choisi d’intituler leur analyse de la manière suivante : « The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution » (Note 4). On notera qu’au Royaume Uni, le doute semé a été interprété par certains comme une véritable autorisation donnée par le Conseil de Sécurité (voir par exemple cette note de presse) : devant la Chambre des Communes, le chef de l’Exécutif britannique a déclaré le 26 novembre dernier (voir texte de son intervention) : « Just look at what has changed. Not just the attack in Paris. But the world has come together and agreed a UN Security Council Resolution’.

Des opérations militaires en marge du droit international

Comme on le sait, les opérations militaires sur le territoire de la Syrie ont consisté pour la plupart à envoyer des avions de reconnaissance et à bombarder les positions de Daech, et ce depuis quelques mois. Elles sont le fait de l’Australie, du Canada, des Etats Unis, de la France, du Royaume-Uni (uniquement avec des drones pour ce dernier) et d’autres membres de la ’Coalition contre ISIS’. Cette dernière a été lancée par les Etats-Unis en septembre 2014 et réunit une soixantaine d’Etats, selon la liste officielle dressée par le Département d’Etat, dont seule une trentaine est « militairement engagée » selon le chef de la diplomatie française dans une allocution récente devant le Sénat (Note 5). On notera que lors du déploiement des opérations militaires de la Russie en Syrie, ce ne sont pas 60 Etats ou 30 Etats qui ont réagi, mais seulement sept, dans une courte déclaration conjointe (voir texte) en date du 2 octobre 2015 souscrite par l’Allemagne, l ’Arabie saoudite, la France, les Etats Unis, le Qatar, la Turquie et le Royaume-Uni.

Alors que les frappes sur l’Irak sont comptabilisées (voir le graphique Núm. 3 de cette note de la BBC « US-led coalition air strikes in Irak »), peu d’informations circulent concernant celles effectuées sur la Syrie. Lorsqu’elles circulent, elles peuvent s’avérer contradictoires : alors que les premières opérations de ce type en Syrie de la coalition dirigée par les Etats Unis datent du mois de septembre 2014 (selon cette note de presse qui fait référence à l’engagement de l’Arabie Saoudite, de Bahreïn, des Emirats Arabes Unis, de la Jordanie et du Qatar), cet autre article du mois d’avril 2015 (voir notede presse) indique qu’il s’agit aussi de premières frappes menées par la coalition en Syrie. Certains Etats ont procédé à communiquer et à justifier ces actions au Conseil de Sécurité (en invoquant dans le cas de certains d’entre eux, soit la légitime défense individuelle, soit la légitime défense collective) tandis que d’autres sont restés bien plus discrets. A ce titre, un travail minutieux afin de systématiser frappes / justifications mais aussi vols de reconnaissance / justifications apportées serait hautement souhaitable. Ces vols, notamment les frappes, posent un problème juridique de taille, dans la mesure où le consentement de la Syrie fait défaut, tout comme une autorisation du Conseil de Sécurité. Dans le cas de l’Irak, une lettre du 20 septembre 2014 au Conseil de Sécurité des Nations Unies (voir texte ), précise que : ’C’est la raison pour laquelle, conformément au droit international et aux accords bilatéraux et multilatéraux pertinents et tout en veillant au plein respect de notre souveraineté nationale et de notre constitution, nous avons demandé expressément aux États-Unis d’entreprendre une action internationale et de frapper les sites de l’État islamique et ses bastions militaires, l’objectif étant de contrer les menaces constantes auxquelles l’Irak s’expose, de protéger ses habitants et de permettre à la longue aux forces armées Irakiennes de reprendre le contrôle des frontières nationales’. Dans le cas des opérations militaires de la Russie en Syrie, celles-ci bénéficient du consentement de ce dernier Etat. Une analyse récente sur ce sujet – qui retiendra peut être l’attention des juristes du Quai d’Orsay – parvient à la conclusion suivante : « On the basis of the reasoning of the Court and the responses of states to the recent interventions in Mali by France and in Syria by Russia, it is argued here that there is no such rule that prohibits an intervention in a civil war if the invitation comes from the government. It is thus submitted that the Russian intervention in Syria is in accordance with international law’(Note 6).

Concernant les autres frappes menées en Syrie, le 15 septembre 2015, l’Australie a lancé ses premières bombes (voir note de The Guardian), la Turquie a fait de même le 16 septembre 2015 (voir note de presse), et le 7 septembre 2015, le premier drone britannique, selon cette article paru dans le New York Times, a tué en Syrie trois suspects d’appartenir à Daech, dont deux de nationalité britannique. C’est ce même 7 septembre, que le Royaume Uni a informé d’une opération antérieure en date du 21 août 2015 (voir note de presse). Souvent tentés par l’originalité (Note 7), les diplomates du Royaume-Uni ont expliqué au Conseil de Sécurité que l’élimination physique de suspects d’appartenir à Daech en Irak et en Syrie répond à l’exercice du droit de légitime défense collectif et individuel (voir texte de la lettre en date 7 septembre 2015) : on attend de voir si l’élimination physique de suspects depuis un drone s’étendra également aux opérations menées sur le territoire britannique. Sur cette pratique, le fait que des citoyens français puissent être visés par certaines des frappes françaises en Syrie, comme celles qui semblent avoir eu lieu le mois dernier (voir note parue dans Le Monde), a provoqué diverses réactions, comme cet article récent paru dans Libération dans lequel on lit que : « Cibler spécifiquement des Français, au lieu de combattre la menace globale que représente l’Etat islamique, s’apparenterait à des exécutions extrajudiciaires ».

Les premières frappes de la France

En ce qui concerne les frappes de la France en Syrie, les premières bombes françaises ont été lancées par ses avions il y a exactement deux mois, le Dimanche 27 septembre 2015 (voir note parue dans Le Monde). Peu d’informations ont été apportées par les autorités françaises concernant le choix et l’opportunité de cette date pour procéder à ces premiers bombardements en Syrie. Coïncidence (heureuse ou malheureuse), dans son allocution prononcée devant l’Assemblée Générale des Nations Unies 24 heures plus tard, le Chef de l’Etat a simplement mentionné que « La France /…/entend prendre ses responsabilités. Elle les a prises, encore récemment, y compris par une action armée, une action de force » (voit texte du discours du 28 septembre 2015).

Bien qu’on puisse trouver dans ce dernier discours des motivations d’ordre humanitaire concernant l’action à mener en Syrie face au drame humain que vivent ses habitants, on est en droit de s’interroger sur le point de savoir si la France a procédé à évaluer les risques encourus avant d’autoriser le lancement de ses premières bombes en Syrie : une riposte de Daech contre la France était plus que prévisible suite aux bombardements effectués le 27 septembre. Le niveau de coordination des attentats du 13 novembre indique que, si des mesures préventives ont été prises par les services de renseignements et par ceux travaillant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en France, elles ont eu une efficacité limitée. Lors de son allocution prononcée devant le Sénat (voir compte rendu analytique), le 25 novembre dernier, le chef de la diplomatie française a déclaré : « Le 13 novembre a changé la donne : nous n’avons d’autre choix que d’anéantir Daech ».

Les pas hésitants britannique et canadien

En ce qui concerne le Canada, les premières frappes en Syrie datent du mois d’avril 2015 (voir notede la BBC). Après les Etats Unis, le Canada est devenu le deuxième Etat membre de l’OTAN à procéder à ce type d’actions en Syrie. Moins enthousiastes, les autorités britanniques pour leur part discutent toujours de la question (voir note de presse) : ces derniers jours, un débat national sur l’opportunité de lancer des frappes en Syrie est en cours (voir note sur divers manifestations à Londres réalisée ce 28 novembre 2015). On se doit de rappeler que, pour le moment, les opérations militaires britanniques en Syrie semblent s’être limitées à des vols de reconnaissance et à des attaques ciblées depuis un drone. Le 26 novembre dernier, l’Exécutif britannique a annoncé son intention d’étendre les opérations en Syrie (voir note de presse).

On notera que les nouvelles autorités élues du Canada ont procédé à mettre un terme aux bombardements en Syrie (ainsi qu’en Irak) le 21 octobre dernier (voir note parue dans The Guardian). Des auteurs canadiens se sont penchés sur la prétendue légalité de telles actions en Syrie, au regard du droit international et notamment de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice (CIJ), et sont parvenus à des conclusions qui, à notre avis, s’appliquent également aux bombardements réalisés par d’autres Etats : ’Aucun échappatoire n’est possible : les frappes du Canada en Syrie reposent sur des fondements juridique fragiles, ou tout du moins mouvants » / Traduction libre de l’auteur de la phrase « There is no escaping : the conclusion that Canada’s air strikes on Syria are on shaky, or at least shifting, legal ground’ (Note 8).

Des risques de dérives en perspective

Au plan de l’usage de la force en Syrie, les interprétations douteuses concernant les obligations qu’impose la Charte des Nations Unies sont évidentes, tout comme le caractère intempestif de certaines déclarations officielles. Un autre chapitre du droit international risque également de donner lieu à quelques remous. Le jour même où le Président François Hollande déclarait la France ’en guerre’, le Syndicat de la Magistrature a indiqué (voir communiqué du 16/11/2015) que « /…/  le discours martial repris par l’exécutif et sa déclinaison juridique dans l’état d’urgence, décrété sur la base de la loi du 3 avril 1955, ne peuvent qu’inquiéter ». Pour sa part, Amnesty International a dénoncé les risques de dérive en ces termes dans son communiqué du 19/11/2015 : « La modification de la loi sur l’état d’urgence ne comportera que deux jours de débat parlementaire. La proposition de loi déposée prolonge l’état d’urgence de trois mois tout en élargissant le spectre des mesures attentatoires aux libertés. De très nombreux amendements ont été déposés, qui pourraient encore durcir l’état d’urgence. Notamment, l’état d’urgence permet de mener des perquisitions et d’assigner des personnes à résidence sans autorisation judiciaire préalable ; de dissoudre des associations avec effet permanent. Ces mesures d’urgence doivent être indispensables et proportionnées en termes de champ d’application et de durée. Plus important encore, elles doivent être utilisées uniquement lorsque la situation l’exige, car elles ne respectent pas le droit commun et restreignent les libertés et les droits humains ».

En guise de conclusion

Tentative d’omettre des références à la Charte, discours martial, attitude guerrière et menaçante, interprétations douteuses concernant les règles relatives à l’usage de la force (et, très probablement certaines règles en matière de droits de l’homme), ces divers aspects rappellent étrangement la logique de guerre qui s’est installée après le 11 septembre 2001 aux Etats Unis. La stratégie nord-américaine dans sa « guerre contre le terrorisme » semble donc avoir de nouveaux adeptes en France, même si ses échecs sont largement connus. Sur ce point précis, le rapprochement n’est pas seulement une simple vue de l’esprit : le premier diplomate étranger à s’être rendu personnellement au Palais de l’Elysée suite aux attentats de Paris fut le Secrétaire d’Etat américain John Kerry, le 17 novembre ; la première destination à l’étranger du Président François Hollande suite aux attentats fut la visite rendue le 24 novembre 2015 à son homologue à Washington.

Nicolas Boeglin

Professeur de Droit International Public, Faculté de Droit, Universidad de Costa Rica (UCR). Contact : nboeglin (a)gmail.com

Note 1 : Cf. sur ce sujet TIGROUDJA H., « Quel(s) Droit(s) Applicable(s) à la « Guerre au Terrorisme » ?’, Vol. 48 Annuaire Français de Droit International (AFDI), (2002), pp. 81-102. Article complet disponible ici. Une étude sur la notion de légitime défense, parmi bien d’autres, explique l’origine d’une telle créativité de la part des juristes du Département d’Etat, en des termes qu’il nous semble opportun de rappeler : « Dès janvier 2002, dans le discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, G. W. Bush dénonce un « axe du mal, armé pour menacer la paix du monde », axe auquel appartiennent la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak. À partir de cette période, les États-Unis, très largement suivis par la Grande-Bretagne, n’auront de cesse de démontrer le caractère potentiellement dangereux de l’Irak pour la paix du monde en l’accusant de posséder des armes de destruction massive et d’être en lien avec le terrorisme international. Une telle vision suggère, de manière sous-jacente, un recours possible à la légitime défense » : cf. SIERPINSKI B., « La légitime défense en droit international : quelques observations sur un concept juridique ambigu », Vol. 19, Revue Québécoise de Droit International (2006), pp. 79-119, p. 116. Article complet disponible ici.

Note 2 : Cf. FISCHER G., ’Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien’, Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, et en particulier pp. 162-166. Article complet disponible ici.

Note 3 : Il s’agit en effet de deux domaines du droit international, agression et terrorisme, qui constituent un défi pour la communauté internationale depuis quelques années : « Tant l’agression que le terrorisme peuvent entrer dans des catégories de norme ou de notion « grise » du droit international bien que chacune d’elles ait connu une évolution particulière qui correspond à sa propre portée. À la suite de ce constat et bien que la légitime défense, l’agression et le terrorisme soient spécifiques, il faut se demander pourquoi de telles zones grises existent ou apparaissent en droit international. Il faut remarquer qu’en ce qui a trait à la légitime défense, en ce qui concerne le droit des peuples, voire même l’agression et le terrorisme, ces normes ou notions touchent directement l’élément essentiel de la société internationale jusqu’à aujourd’hui : l’État » (SIERPINSKI B., op.cit., p. 114)

Note 4 : Cf. AKANDE D. & MILANOVIC M., ’The Constructive Ambiguity of the Security Council’s ISIS Resolution’, EJIL Talk, November 21, 2015. Note et débats entre spécialistes disponibles ici.

Note 5 : Selon le Département d’Etat au moment de l’annoncer en septembre, on dénombre une soixantaine d’Etats. Selon cette première liste, on notera que la Suisse ne figure pas parmi les Etats européens membres de cette coalition. Seuls participent l’Egypte, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et la Somalie pour ce qui concerne le continent africain ; souvent isolé dans ses décisions, le Panama constitue le seul Etat de l’Amérique Latine participant à la dite coalition contre ISIS. Dans sa comparution devant les sénateurs (voir compte rendu analytique de la session du 25 novembre 2015), le chef de la diplomatie française a précisé que « Une trentaine d’État sont engagés militairement dans la coalition ».

Note 6 : Cf. VISSER L., ’Russia’s Intervention in Syria’, EJIL-Talk, 25 November 2015. Note et débats disponible ici.

Note 7 : A titre d’exemple, nous renvoyons le lecteur à l’étrange proposition faite par le Royaume-Uni aux délégués de la Palestine quelques jours avant le vote du 29 Novembre 2012 au sein de l’Assemblée Générale des Nations Unies : voir BOEGLIN N. « Le nouveau statut de membre de la Palestine : une perspective latinoaméricaine », Sentinelle, SFDI, Bulletin 329 (janvier 2013).

Note 8 : Cf. LESPERANCE R. J., « Canada’s Military Operations against ISIS in Irak and Syria and the Law of Armed Conflict’, Vol. 10, Canadian International Lawyer (2015). Article complet disponible ici .

 

Nicolas Boeglin : professeur de Droit International Public, Faculté de Droit, Universidad de Costa Rica (UCR)


Texte de la résolution 2239 (2015) adoptée le 20 novembre 2015 par le Conseil de Sécurité :

Le Conseil de Sécurité, 

Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999), 1368 (2001), 1373 (2001), 1618 (2005), 1624 (2005), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) et les déclarations pertinentes de son président,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’unité de tous les États conformément aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,

Considérant que, par son idéologie extrémiste violente, ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu’il continue de perpétrer systématiquement contre les civils, les atteintes flagrantes, systématiques et généralisées qu’il continue de porter aux droits de l’homme et ses violations du droit international humanitaire, notamment celles fondées sur des motifs religieux ou ethniques, son action d’éradication du patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels, mais aussi par le contrôle qu’il exerce sur une grande partie du territoire et des ressources naturelles de l’Irak et de la Syrie et par son recrutement et la formation de combattants terroristes étrangers qui menacent toutes les régions et tous les États Membres, même ceux qui sont loin des zones de conflit, l’État islamique d’Irak et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) constitue une menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales,

Rappelant que le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida constituent également une menace contre la paix et la sécurité internationales,

Résolu à combattre par tous les moyens cette menace d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales,

Prenant note des lettres datées des 25 juin et 20 septembre 2014 émanant des autorités Irakiennes, dans lesquelles elles déclarent que Daech a établi un sanctuaire hors des frontières Irakiennes, qui constitue une menace directe pour la sécurité du peuple et du territoire Irakiens,

Réaffirmant que les États Membres doivent s’assurer que toute mesure prise pour lutter contre le terrorisme soit conforme à l’ensemble des obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,

Déclarant de nouveau que la situation continuera de se détériorer en l’absence d’un règlement politique du conflit syrien et soulignant qu’il importe que soient appliquées les dispositions du Communiqué de Genève en date du 30 juin 2012 qui est joint en annexe à sa résolution 2118 (2013) et de la Déclaration du Groupe international d’appui pour la Syrie, en date du 14 novembre 2015,

1. Condamne sans équivoque dans les termes les plus forts les épouvantables attentats terroristes qui ont été commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, le 26 juin 2015 à Sousse, le 10 octobre 2015 à Ankara, le 31 octobre 2015 au-dessus du Sinaï, le 12 novembre 2015 à Beyrouth et le 13 novembre 2015 à Paris, et tous les autres attentats commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, y compris les prises d’otage et les assassinats, note que cette organisation a la capacité et l’intention de perpétrer d’autres attentats et considère que tous ces actes de terrorisme constituent une menace contre la paix et la sécurité ;

2. Exprime ses très sincères condoléances aux victimes et à leur famille, aux peuples et aux Gouvernements de la Tunisie, de la Turquie, de la Fédération de Russie, du Liban et de la France, ainsi qu’à tous les gouvernements dont les ressortissants ont été pris pour cibles lors des attentats susmentionnés et à toutes les autres victimes du terrorisme ;

3. Condamne également dans les termes les plus forts les atteintes flagrantes, systématiques et généralisées aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire, ainsi que les actes barbares de destruction et de pillage du patrimoine culturel que continue de commettre l’EIIL, également connu sous le nom de Daech ;

4. Réaffirme que ceux qui commettent des actes terroristes, des violations du droit international humanitaire ou des atteintes aux droits de l’homme, ou qui sont d’une manière ou d’une autre responsables de ces actes ou violations, doivent en répondre ;

5. Demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies, au droit international des droits de l’homme, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, sur le territoire se trouvant sous le contrôle de l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, en Syrie et en Irak, de redoubler d’efforts et de coordonner leur action en vue de prévenir et de mettre un terme aux actes de terrorisme commis en particulier par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, ainsi que par le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, ainsi que les autres groupes terroristes qui ont été désignés comme tels par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et qui pourraient par la suite être considérés comme tels par le Groupe international d’appui pour la Syrie avec l’approbation du Conseil de sécurité, conformément à la Déclaration du Groupe en date du 14 novembre, et d’éliminer le sanctuaire qu’ils ont créé sur une grande partie des territoires de l’Irak et de la Syrie ;

6. Engage les États Membres à intensifier leurs efforts pour endiguer le flux de combattants terroristes étrangers qui se rendent en Irak et en Syrie et empêcher et éliminer le financement du terrorisme, et prie instamment tous les États Membres de continuer d’appliquer intégralement les résolutions susmentionnées ;

7. Exprime son intention d’actualiser rapidement la liste du Comité des sanctions créé par la résolution 1267 afin qu’elle tienne mieux compte de la menace que représente l’EIIL, également connu sous le nom de Daech ;

8. Décide de rester saisi de la question.



Articles Par : Prof Nicolas Boeglin

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