Arrêt Charkaoui : Fausse victoire pour les droits humains ?

Adil Charkaoui à droite. Photo: La Presse canadienne.
La Cour Suprême du Canada vient d’invalider (1) les dispositions les plus épouvantables de la Loi sur l’immigration (2). Plusieurs ont vu dans cette décision une victoire pour les droits humains, une opinion que je suis très loin de partager. D’une part, le gouvernement bénéficie d’un sursis d’un an pour modifier sa loi (3). D’autre part, il lui suffira de procéder à des modifications mineures (4) pour poursuivre au-delà de ce sursis, l’application de dispositions que j’hésite à peine à qualifier de fascisantes. Avec égards, j’estime que ce fiasco est dû en grande partie soit au manque d’information, soit au faible courage intellectuel, dont ont fait preuve à mon humble avis les avocats des appelants; fléau qui sévit actuellement dans l’ensemble de la population canadienne.
Le certificat de sécurité
Le certificat de sécurité est une procédure qui depuis 1978 permet au gouvernement canadien de faire arrêter de façon discrétionnaire tout immigrant (5) soupçonné de pouvoir éventuellement présenter un danger pour les intérêts nationaux. Ces dispositions conférant à l’exécutif un pouvoir exceptionnel en démocratie, avaient été adoptées à l’époque dans le but de permettre l’expulsion rapide des espions soviétiques. Pendant plus de deux décennies, personne ne s’était rendu compte de la portée extraordinaire de ce procédé, le gouvernement l’utilisant avec parcimonie et les personnes soupçonnées étant expulsées sans délai. Cependant, depuis 2001 les services secrets canadiens (6) ont pris l’habitude d’utiliser ce pouvoir discrétionnaire pour faire arrêter arbitrairement des immigrants d’origine arabe, afin de les emprisonner pour une période illimitée, pouvant aller jusqu’à la perpétuité. Les autorités se permettent même de fonder leurs motifs raisonnables de croire que le justiciable présente un danger sur des preuves secrètes. Par ailleurs, dans le contexte actuel, l’expulsion rapide comme à l’époque de la Guerre froide ne saurait constituer une alternative acceptable à l’emprisonnement. En effet, l’expulsion vers son pays d’origine accompagnée de l’étiquette « individu soupçonné de faire partie du réseau Al-Qaida » expose la personne à un risque extrêmement élevé d’être soumise à la torture et à des traitements inhumains, comme l’a constaté à ses dépends l’infortuné Maher Arar (7).
Suite à une longue guerre juridique, les dispositions en question viennent d’être déclarées invalides et inopérantes parce que contraire à la constitution. La cour a cependant suspendu pour un an la déclaration d’invalidité et a ouvert la porte à la possibilité qu’une version à peine moins attentatoire de la loi puisse être valide sur le plan constitutionnel. En pratique, la cour n’a ordonné la libération d’aucune des personnes (8) qui croupissent actuellement dans des cachots ou sont soumises à des conditions de libérations ultra-contraignantes, pratiquement équivalentes à l’emprisonnement, sans même avoir été accusées de quelque crime que se soit. Le gouvernement conserve également le pouvoir d’émettre de nouveau certificats de sécurité.
Le sursis
Le sursis signifie que les dispositions qui viennent d’être déclarées inconstitutionnelles vont continuer de s’appliquer tel quel pendant douze mois (9), bien que la cour ait constaté leur incompatibilité avec certaines des dispositions les plus fondamentales de la charte (10), d’une manière qui ne saurait se justifier « dans le cadre d’une société libre et démocratique » (11). Je ne crois pas qu’un tel sursis soit justifiable dans ce cas d’espèce et je suis d’avis qu’il découle de la croyance populaire relative à la prétendue « menace terroriste » dont je traiterai ultérieurement.
Par le passé, ce genre de sursis s’est toujours justifié par l’aberration juridique qui résulterait de l’abrogation pure et simple des dispositions invalidées. L’exemple jurisprudentiel classique est l’invalidation totale des lois du Manitoba en 1985 (12). Il est en effet aisé de comprendre qu’une situation anarchique ingérable aurait résulté d’une absence de sursis. Dans d’autres cas, le sursis fut nécessaire pour éviter que l’invalidation d’une partie d’une loi ne rende l’ensemble de la loi inapplicable. Cependant en l’espèce, rien ne justifie un tel sursis. En effet, la Loi sur l’immigration aurait conservé toute sa cohérence malgré l’abrogation immédiate de ses dispositions inacceptables. Aucune aberration juridique n’en aurait résulté et la loi aurait continué à produire ses effets désirables.
La conséquence de ce sursis est par ailleurs catastrophique, car il a pour effet de déconsidérer l’ensemble du système judiciaire canadien. Les justiciables vont maintenant se demander, avec raison, s’ils vivent toujours dans un État de droit, le gouvernement ayant en pratique conservé son droit de détenir indéfiniment des justiciables innocents jusqu’à preuve du contraire, sur la base d’un motif raisonnable de croire, fondé sur des preuves secrètes.
Des solutions « moins attentatoires » ?
Le deuxième aspect de cette décision que je trouve inacceptable et dangereux pour l’avenir de la démocratie et des sociétés basées sur le respect de la liberté, concerne le fait que le Procureur général ait succombé sur la troisième étape du test de Oakes (13) et non sur la première. Cela permettra au gouvernement de poursuivre son utilisation des certificats de sécurité au-delà du sursis, moyennant des modifications mineures (14) qui selon moi n’auront pas pour effet de rendre ce procédé moins inacceptable, ni moins incompatible avec la vie dans une société qui se prétend démocratique. À l’instar du sursis, cela est à mon humble avis la conséquence de la légende urbaine généralisée concernant la prétendue « menace terroriste » sur laquelle je reviendrai.
En effet, la cour indique clairement au gouvernement que les dispositions invalidées auraient été préservées par l’article premier (15) si le procédé avait été assorti d’un système d’avocat spécial semblable à ce qui se fait au Royaume-Unis (16). Des avocats triés sur le volet par le gouvernement (ayant reçu une attestation de sécurité) participeraient à l’examen des preuves secrètes avec pour mandat de défendre les intérêts du justiciable. Je ne pense pas qu’un pareil système puisse préserver le système judiciaire de la déconsidération découlant d’un procédé aussi arbitraire.
D’abord, l’avocat en question n’étant pas mandaté par le justiciable, il n’existe a priori entre les deux aucun lien de confiance. Le lien de confiance entre un justiciable menacé d’emprisonnement et l’avocat qui défend ses intérêts constitue pourtant l’un des fondements les plus importants de notre société. N’oublions pas que pendant plusieurs années, les systèmes judiciaires pénaux communistes ont été la risée des juristes occidentaux en raison du fait que l’avocat de la défense était un fonctionnaire au service de l’État accusateur. N’est-il pas quelque peu gênant de reproduire aujourd’hui ce modèle dans nos sociétés soi-disant démocratiques et respectueuses des droits humains ? Cette question touche directement la définition même de notre forme de société.
De plus, la remise en question d’une preuve nécessite à mon avis une certaine forme d’interaction bilatérale pour qu’elle puisse être attaquée adéquatement. Le justiciable visé doit d’abord pouvoir prendre lui-même connaissance des preuves à charge, afin de pouvoir instruire son avocat adéquatement sur tout les tenants et aboutissants pertinents, pour que celui-ci puisse dans un deuxième temps user de sa compétence pour démontrer au tribunal en quoi ces preuves ne sont pas concluantes. Cela n’est pas possible si le justiciable ignore ce qu’on lui reproche précisément. Cette évidence était pourtant reconnue dans les systèmes judiciaires d’inspiration britannique depuis l’époque de la Magna Carta (17).
Finalement, le recours à l’avocat spécial ne rectifie en rien les vices inacceptables dont est affecté le processus de vérification de la validité des certificats de sécurité. Lorsque le gouvernement aura modifié sa loi en suivant les instructions de la cour, nous serons toujours en présence de la situation suivante. Des êtres humains qui n’ont été reconnus coupables d’aucun crime continueront d’être emprisonnés, peut-être à perpétuité, sur la base d’un motif raisonnable de croire qu’ils présentent un prétendu danger. Cela continuera de se faire sur la base d’éléments dont ni eux ni le public n’auront pris connaissance. En somme, on exige presque une confiance aveugle envers le gouvernement. Nos sociétés de droit modernes ont pourtant été bâties sur une prémisse que l’histoire humaine a démontrée à d’innombrables reprises : « Tout pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument » (18).
Première étape du test de Oakes : la prétendue « menace terroriste »
Avec égards, je me permets d’imputer principalement cette catastrophe à une grave erreur commise par les avocats des appelants. Je ne crois pas que leur ignorance ou leur manque de courage intellectuel soit plus important que celui qui affecte actuellement les sociétés occidentales dans leur ensemble. Je me permets simplement de les blâmer plus sévèrement en raison de la responsabilité qui leur incombait en l’espèce. À mon humble avis, l’ensemble de leur preuve et de leur plaidoirie sur l’article premier (19) aurait dû reposer essentiellement sur la première étape du test de Oakes (20). Or, le caractère « urgent et réel » de la prétendue « menace terroriste » a été admis sans discussion par l’ensemble des intervenants. Ce mythe propagé par les gouvernements occidentaux et par les médias de masse est la pierre d’assise de la transformation progressive des sociétés démocratiques en dictature totalitaire globale. C’est aussi la pierre d’assise d’une guerre mondiale qui risque, si la tendance actuelle se maintient, de provoquer l’effondrement de la civilisation. Je considère donc que tous les citoyens ont le devoir, dans la mesure de leurs capacités et de leurs fonctions respectives, de tout mettre en œuvre pour combattre ce mythe incrusté profondément dans notre conscience collective.
Le Grand Mythe est basé essentiellement sur trois attentats terroristes perpétrés en Occident au cours des dernières années (21), ainsi que sur une douzaine de prétendus complots démantelés par les différents services secrets. De ces faits découlerait la présomption de l’existence d’une puissante organisation terroriste indépendante, ayant comme objectif de perpétrer à répétitions des massacres massifs en Occident et disposant de « cellules dormantes » dans tous les pays. Cette présomption a plongé l’ensemble de la population dans un état de peur irrationnelle qui affecte gravement la capacité de chacun à faire preuve du jugement nécessaire pour pouvoir analyser froidement certaines situations de la plus haute importance. Il ne faut cependant pas perdre de vue cette réalité mathématique incontournable : 0+0+0=0. Vous pouvez y ajouter autant de « 0 » que vous voulez, le résultat final sera toujours « 0 ».
Plusieurs preuves extrêmement convaincantes suggèrent que les trois attentats puissent bien avoir été en réalité des « false flag operations », soit des opérations militaires clandestines n’ayant pas pour objectif de causer les dommages à la cible, mais plutôt de créer un prétexte pour déclarer une guerre, abolir les libertés civiles ou encore déclencher la persécution intensive d’un groupe identifiable. Ce genre d’opération est beaucoup plus fréquent que la plupart des gens ne voudraient bien le croire. De l’incendie de Rome sur ordre de Néron (22) à celui du Reichstag ordonné par Hitler (23), l’histoire militaire et politique du Monde en est remplie. L’Occident moderne et sa métropole américaine ne font pas exception (24).
Plusieurs raisons portent celui qui a conservé un minimum de rationalité à envisager que le terrible « onze septembre » puisse entrer dans cette catégorie (25). Premièrement, Il est impossible selon les lois de Newton que les trois tours du World Trade Center se soient effondrées de la manière qu’ils l’ont fait, sans que des charges explosives n’aient été pré-installées un peu partout sur les structures, comme lors d’une démolition contrôlée. Cela est vrai pour les tours jumelles mais l’est encore plus dans le cas du « building seven » qui ne fut percuté par aucun avion. Son effondrement a d’ailleurs été annoncé erronément par la B.B.C. (26) vingt minutes avant de se produire. Deuxièmement, il existe des faits qui tendent à démontrer que contrairement à la croyance populaire, la C.I.A (27) n’a pas perdu le contrôle de son réseau islamiste Al-Qaida au début des années quatre-vingts dix. Troisièmement, la manœuvre d’approche à basse altitude et à haute vitesse de l’avion du Pentagone est impossible sur le plan aérodynamique pour un appareil de la taille d’un Boeing 757. Quatrièmement, l’aviation américaine a disposé de plus de quatre-vingts dix minutes après la première alerte pour intercepter le troisième avion. La base aérienne la plus près du Pentagone est située à une vingtaine de kilomètres et les intercepteurs ont une vitesse de pointe de trois milles kilomètres à l’heure. Cinquièmement, du nombre record de transactions sur les actions des transporteurs aériens américains (28) dans les jours précédant l’attentat à l’assurance-terrorisme contractée par M.Silverstein sur le World Trade Center (29), les preuves de connaissance préalable ne manquent pas. Sixièmement, l’acteur qui joue le rôle d’Oussama Ben Laden dans la vidéo où il admet sa responsabilité ne ressemble même pas au tristement célèbre personnage. Cette liste n’est pas exhaustive et il existe des preuves similaires dans le cas des deux autres attentats.
En ce qui concerne la douzaine de prétendus complots démantelés par les différents services secrets occidentaux, la centaine d’arrestations n’a débouché concrètement que sur à peine trois dossiers, dont un au Canada (30), où des accusations ont été portées. La totalité des cas semble pour l’instant s’apparenter à de l’« entrapment » (31). Autrement dit, nous attendons toujours la première preuve concrète de l’existence des fameuses « cellules dormantes ».
En conclusion, j’invite énergiquement et impérativement l’ensemble de la communauté juridique à cesser de faire aveuglément confiance aux médias de masse et à entreprendre immédiatement des recherches personnelles exhaustives sur ce sujet.
« Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. » (Benjamin Franklin, Assemblée de Pennsylvanie, 11 novembre 1755.32 )
Notes
1 Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9.
2 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33, 77-85.
3 Supra., note 1, par.140.
4 Id., par 70-87.
5 Le terme « immigrant » désigne ici les « résidents permanents » et les « étrangers » présents sur le territoire du Canada, au sens de la Loi sur l’immigration (Supra., note 2, art. 2, 21 et 46), donc l’ensemble des justiciables canadiens autres que les citoyens canadiens.
6 Service canadien du renseignement de sécurité, (S.C.R.S.).
7 Canada. Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar,
Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, Ottawa : La Commission, 2006.
8 Les trois appelants (Adil Charkaoui, Hassan Almrei et Mohamed Harkat) ainsi que quatre autres justiciables (Mahmoud Jaballah, Mohammed Mahjoub, Manickavasagam Suresh et Issam Al Yamani).
9 Supra., note 3.
10 Charte canadienne des droits et libertés, Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.), 1982, ch. 11, annexe B, art. 7, 9 et 10.
11 Id., art. 1.
12 Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, par. 107-117, 150-152.
13 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
14 Supra., note 4.
15 Supra., note 11.
16 Special Immigration Appeals Commission Act 1997, (R.-U.), 1997, ch. 68, art. 6, par. 1 et 4 ; Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003, (R.-U.), S.I. 2003/1034, règles 35-38.
17Magna Carta, (1215).
18 Baron John E. E. Dalberg dit Lord Acton, Letter to Archbishop Mandell Creighton, Royaume-Uni, 3 avril 1887.
19 Supra., note 11.
20 Supra., note 13.
21 New-York/Washington (11 septembre 2001), Madrid (11 mars 2004) et Londres (7 juillet 2005).
22 Juillet 64 : Destruction d’une partie de la ville de Rome.
23 28 février 1933 : Destruction du parlement allemand et chute de la démocratie allemande.
24 Opération « Gladio », Opération « Northwoods », Golfe de Tonkin, USS Liberty, etc., etc.
25 Dans ce paragraphe, les aspects scientifiques sont soutenus par plusieurs experts reconnus et parfaitement crédibles (bien que niés par d’autres experts) et les éléments factuels sont facilement vérifiables.
26 British Broadcasting Corporation, (télévision publique du Royaume-Uni).
27 Central Intelligence Agency, (services secrets américains).
28 « Put options » sur American Airlines et United Airlines.
29 Pour 3,55 MM$.
30 Douze jeunes adultes (Fahim Ahmad, Zakaria Amara, Asad Ansari, Shareef Abdelhaleen, Qayyum Abdul Jamal, Mohammed Dirie, Yasim Abdi Mohamed, Jahmaal James, Amin Mohamed Durrani, Steven Vikash Chand alias Abdul Shakur, Ahmad Mustafa Ghany et Saad Khalid) sont accusés entre autres d’infractions prévues par la partie II.1 du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) devant la Cour supérieure de justice d’Ontario, district de Peel, alors que cinq adolescents sont accusés selon la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (L.C. 2002, ch. 1).
31 Expression qui signifie que l’accusé s’est fait tendre un piège par la police. L’« entrapment » sera légal si les policiers ont simplement fourni l’occasion de commettre le crime et illégal s’ils ont incité à sa commission. Ici les deux hypothèses militent en faveur d’une absence de lien avec une organisation internationale.
32 Richard Jackson, An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania, Philadelphie, 1759.
Législation citée
Charte canadienne des droits et libertés, Loi de 1982 sur le Canada,
(R.-U.), 1982, ch. 11, annexe B, art. 1, 7, 9 et 10
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, partie II.1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
L.C. 2002, ch. 1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27,
art. 2, 21, 46, 33, 77-85
Magna Carta, (1215)
Special Immigration Appeals Commission Act 1997, (R.-U.), 1997, ch. 68,
art. 6, par. 1 et 4
Special Immigration Appeals Commission (Procedure) Rules 2003, (R.-U.), S.I. 2003/1034, règles 35-38
Jurisprudence citée
Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721,
par. 107-117, 150-152
Doctrine citée
Canada. Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, Ottawa : La Commission, 2006
Dalberg, Baron John E. E. dit Lord Acton, Letter to Archbishop Mandell Creighton, Royaume-Uni, 3 avril 1887
Jackson, Richard, An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania, Philadelphie, 1759
Sources électroniques
http://belowgroundsurface.smartvideochannel.com/media/?t=video&v=mostviewed&d=1
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr
http://www.alternativesante.com/download/magna_carta.pdf
http://www.ararcommission.ca/fr
http://www.cyberspaceorbit.com/hiltoncom.htm
http://www.futureofthebook.com/stories/storyReader$605
http://www.mcadamreport.org/Acton.html
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1997/97068–a.htm#6
http://www.opsi.gov.uk/si/si2003/20031034.htm#35
Germain Caponi-Champagne LL.B, Étudiant, École du Barreau du Québec, Montréal, mars 2007.