Coronavirus : le retour à l’Etat de droit est une urgence absolue

Lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

Une opinion de Sébastien Kaisergruber, avocat. Ce texte est co-signé par des personnalités du monde de la justice. Retrouvez l’ensemble des signataires au bas de l’article.

On ne peut reprocher aux gouvernants faisant face à une situation exceptionnelle de mettre en place des mesures exceptionnelles, a fortiori si celles-ci sont proportionnées par rapport aux intérêts à protéger. L’Etat de droit s’adapte, en effet, aux circonstances, et celles-ci nécessitent parfois, faute de temps ou d’information, que l’une ou l’autre décision soit prise dans l’urgence, voire dans la précipitation.

Cependant, lorsqu’une crise perdure, et qu’elle semble de surcroît vouée à perdurer de nombreux mois encore, le régime d’exception qui pouvait éventuellement se justifier initialement doit impérativement disparaître, en faveur d’une politique démocratique fondée sur des stratégies à moyen et long terme.

Notre Constitution garantit le principe de la séparation des pouvoirs entre le Parlement, chargé d’adopter les lois, et le gouvernement, chargé de les exécuter. Seules les assemblées élues représentent la Nation et bénéficient, à ce titre, de la légitimité démocratique pour élaborer les règles de droit auxquelles les citoyens devront se conformer. Le gouvernement, pour sa part, n’agit que dans le cadre de la confiance qui lui est accordée par les assemblées élues et n’a aucun autre pouvoir que celui d’exécuter les lois, sans jamais être autorisé à en créer de nouvelles (articles 33, 105 et 108 de la Constitution).

Un tempérament peut éventuellement être apporté à ces principes lorsque, en raison de circonstances inédites nécessitant une réaction rapide et ponctuelle, le Pouvoir législatif confie au Pouvoir exécutif des « pouvoirs spéciaux », lui permettant d’édicter, seul, de nouvelles règles pendant une période de temps limitée.

Ce qui s’est produit est éminemment critiquable

Les Parlements fédéral et des entités fédérées ont ainsi confié à leur gouvernement, pour une période limitéeallant de mars à juin de cette année, de tels pouvoirs en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Si la constitutionnalité de ce procédé pourrait éventuellement être discutée, ce qui s’est produit ultérieurement est en revanche éminemment critiquable.

En effet, au terme de la période des pouvoirs spéciaux – qui n’a pas été renouvelée – les gouvernements des différents niveaux de pouvoir ont, de façon tout à fait décomplexée et dans l’indifférence générale la plus totale, maintenu le régime d’exception que leur Parlement n’avait pourtant toléré que pour une période limitée.

C’est ainsi que, depuis fin juin, le pouvoir exécutif édicte, semaine après semaine, de nouvelles règles, en vue de poursuivre des objectifs certes légitimes, mais dont la constitutionnalité est douteuse.

Pour ne citer que quelques exemples, on évoquera à titre non exhaustif la limitation des contacts rapprochés, l’interdiction de voyager dans certains pays identifiés comme étant à risque sans que l’on sache très bien sur quelles bases, l’obligation généralisée de porter le masque à Bruxelles, l’obligation pour les enseignants et élèves du secondaire de porter le masque en classe, l’obligation des clients d’un restaurant de communiquer leurs coordonnées personnelles, la limitation des heures d’ouverture des bars et restaurants, ou encore la fermeture complète des bars et cafés bruxellois pour un mois.

Ces mesures, et d’autres, ne découlent que de simples arrêtés ou circulaires, adoptés par un seul ministre (voire plus récemment par un seul Bourgmestre ou un seul Gouverneur de Province), sans y avoir formellement été habilité par les assemblées élues, et sans avoir sollicité l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, alors qu’une telle formalité est imposée par la loi (article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973).

Une violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique

Les signataires du présent texte n’ont pas les compétences requises pour apprécier la nécessité et le bien-fondé de telles mesures sur le plan scientifique. Toujours est-il que rien ne justifie que celles-ci soient adoptées en violation manifeste des principes élémentaires de notre système démocratique. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est porté gravement et irrémédiablement atteinte à des droits fondamentaux, tels que le droit au respect de la vie privée ( article 22 et 24 de la Constitution), le droit à l’instruction, , la liberté de circulation (article 2 du Protocole n° à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), le droit à la liberté individuelle (article 12 de la Constitution), ou encore la liberté d’entreprise (Décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791). Or, la Constitution garantit le respect de ces droits, en précisant qu’il ne peut y être porté atteinte que par ou en vertu de la loi. Elle garantit également le principe selon lequel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi (article 14 de la Constitution), principe apparemment méconnu du Collège des Procureurs généraux, qui se considère, à tort, compétent pour poursuivre pénalement les personnes ne respectant pas les mesures précitées.

De façon tout aussi problématique, ces mesures sont fondées sur des rapports d’experts dont on apprend qu’ils sont, pour certains, classés confidentiels. Pourtant, le libre accès aux documents administratifs est, lui aussi, constitutionnellement garanti (article 32 de la Constitution). En outre, le principe de la sécurité juridique, qui veut notamment qu’une règle de droit soit claire et prévisible, est constamment mis à mal par l’adoption récurrente, sans concertation entre les différents niveaux de pouvoir, de mesures toujours changeantes.

Pour des arrêtés ministériels soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat

D’aucuns auraient pu penser que le maintien du régime d’exception supposé disparaître fin juin résultait de l’absence d’un gouvernement fédéral de plein exercice. Pourtant, malgré l’investiture du gouvernement De Croo, d’autres mesures, telles qu’une nouvelle limitation des contacts rapprochés et des couvre-feux dans certaines localités, ont été adoptées à nouveau en violation de la Constitution.

D’aucuns soutiendront également que l’urgence est encore et toujours présente ou qu’elle est résurgente, que la situation sanitaire demeure instable, et qu’une gestion de la crise au jour le jour reste nécessaire, justifiant ainsi le maintien, pour une durée indéterminée, de la mécanique d’exception amorcée en mars.

Pourtant, la situation actuelle, fût-elle délicate, ne fait pas obstacle à ce que les Parlements votent, en l’espace de quelques jours, une loi-cadre conférant formellement à leur gouvernement la compétence d’adopter des mesures de lutte contre la propagation du virus, tout en définissant les limites du pouvoir dont il serait ainsi investi. Elle ne fait pas plus obstacle à ce que les arrêtés ministériels à adopter dans ce cadre soient soumis à l’avis préalable de la Section de législation du Conseil d’Etat, qui est en mesure de rendre son analyse juridique dans un délai de cinq jours seulement, voire moins. Elle ne fait certainement pas obstacle à ce que les rapports d’experts fondant les mesures prises soient librement consultables par les citoyens, afin d’en faciliter la compréhension.

Enfin, rien ne justifie la tendance qu’ont certains politiques à se retrancher derrière les recommandations des experts – qui ne semblent pas unanimes à ce propos – pour justifier leurs décisions. Ces experts, à l’inverse des gouvernants, n’engagent pas leur responsabilité à l’égard du Parlement, et donc à l’égard du citoyen.

Les dommages collatéraux résultant des mesures anti-coronavirus sont certains, et il est inacceptable que ceux-ci résultent de l’adoption de décisions manifestement inconstitutionnelles.

Il y a donc extrême urgence à ce que l’Etat de droit soit rétabli.

Sébastien Kaisergruber

 

Liste complète des co-signataires :



Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.

Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez: [email protected]

Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation. Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif. Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des fins éducatives. Si vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez demander la permission au détenteur du droit d'auteur.

Contact média: [email protected]