Information pour les députés et sénateurs : «donne le doigt au Diable et il voudra toute la main»

Image : pancarte d’un manifestant en France, le 17 juillet 2021.

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 « Donne le doigt au Diable et il voudra toute la main »[1]

Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, élus et citoyens,

Vous allez être appelés à prendre une décision majeure et historique pour notre pays, risquant de faire glisser la France de la démocratie à la tyrannie. Nous vous exhortons à ne pas vous livrer inconsciemment à cette manipulation monstrueuse de vaccination obligatoire et de pass sanitaire (ou ausweiss), dont vous êtes comme tant de français mal informés, les victimes…

Ne sombrez pas dans cette intoxication non sanitaire, et écoutez les vôtres, à commencer par le député européen et philosophe FX. Bellamy.

L’alibi des régimes autoritaires selon Albert Camus évoqué par le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Luca dans son discours du 14 Juillet à ses administrés, est toujours le bien collectif. Mais où pourrait être le gain pour la société d’une injection génique obligatoire et inefficace, de fait contre un virus peu létal et qui de plus a disparu de nos contrées ?

Il est en effet paradoxal que la loi projetée par le président le 12 juillet s’adresse à une épidémie aujourd’hui quasiment disparue.[2] Et aussi qu’on essaie de faire un monstre d’un minable variant delta, certes très contagieux, mais très peu virulent.[3] Le contraste saisissant entre les courbes de contaminations qui montent de manière exponentielle et le taux d’hospitalisation et la mortalité qui restent très bas en Israël, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas est éloquent.

On poursuit l’état d’urgence et on priverait les Français de toutes leurs libertés les plus chères, dont un petit café en terrasse, pour un gros rhume qui ne nécessite qu’exceptionnellement une hospitalisation ? Ce n’est pas sérieux et bien sûr ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Le pouvoir le sait bien, qui accélère son calendrier avant que la fin mondiale de l’épidémie (démontrée depuis de longs mois en Floride ou au Texas) et la catastrophe des effets secondaires du « vaccin » ne soient trop flagrantes.

Il veut mettre en place son modèle sécuritaire à la chinoise avant d’avoir perdu la main dans la partie de poker menteur en cours

Qu’est-ce qui pourrait motiver aujourd’hui un député ou un sénateur pour accepter les ukases délirants d’un pouvoir en perdition, au point d’envisager l’interdiction d’entrer dans un hôpital si on n’a pas cédé à l’injection « miraculeuse » (par suite de la visite de E. M. à Lourdes probablement) ?

LE 12 JUILLET 2021 « UNE RUPTURE HISTORIQUE »

François-Xavier Bellamy, philosophe dont il faut lire la tribune dans le figaro du 14 juillet, rappelle que « Pass sanitaire : “une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société” »

« Pour le philosophe et député européen François-Xavier Bellamy, ainsi que pour le vice-président des Centristes, Loïc Hervé, le fait que l’accès à l’espace public soit conditionné à la présentation de données de santé est une rupture historique. L’atteinte aux libertés est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. »

Rien de sanitaire ne peut justifier les mesures évoquées par le président en ce début juillet. Rappelons que des pays comme la Suède jamais soumise à des contraintes importantes ont 20 % de moins de morts par million d’habitants que nous, vont toujours bien et ont une vie normale malgré les croquemitaines variants qui obsèdent nos éditorialistes.

Le CTIAP,[4] en réaction à l’allocution du 12 juillet,[5] rappelle quelques extraits des affirmations, du ministre de la Santé, enregistrées auprès de la plus haute juridiction administrative fin février 2021 et fin mars 2021.

Dans ces écritures du 28 mars 2021, le ministre affirme que

« les connaissances scientifiques actuelles font apparaître en tout état de cause comme prématurée toute différenciation des règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses de vaccins ».

Autrement dit, les personnes « vaccinées » continueront d’être soumises aux mêmes restrictions des droits et libertés fondamentaux que les personnes « non vaccinées ». Pour justifier ce traitement identique, il avance les quatre arguments suivants :

1. « En premier lieu, comme on le sait, l’efficacité des vaccins n’est que partielle ». Et, lorsqu’il évoque l’« efficacité clinique », il ne parle que des formes « symptomatiques » sans distinction entre les formes légères, modérées et « graves ». Il explique que « dès le stade des essais de ces vaccins, il n’y avait donc pas de garantie d’immunité associée pour les personnes qui se le voyaient administré ».

2. Il ajoute : « En deuxième lieu, cette efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l’apparition des nouveaux variants »

3. Il poursuit : « En troisième lieu (…), les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale, du fait d’une immunosénescence (…) ou de la virulence d’un variant ». Notons que c’est bien ce qu’il semble se passer dans les pays les plus vaccinés en Israël ou en Angleterre sur la proportion des malades parmi les vaccinés ou non, avec dans les faits une plus grande fragilité des vaccinés.

4. Il termine : « En quatrième lieu, même lorsqu’il a une efficacité sur les personnes concernées, en l’état des connaissances scientifiques, le vaccin ne les empêche pas de transmettre le virus aux tiers ».

Et eu égard à ces quatre arguments, le ministre conclut :

« Il n’y a donc pas de justification à exempter les personnes vaccinées de l’application des restrictions de circulation actuelles destinées à les protéger comme à protéger leur proche ainsi que l’ensemble de la population. Aucune recommandation du conseil scientifique ne va d’ailleurs dans le sens de telles exemptions. »

Ces écritures confirment les précédentes datant de fin février 2021 enregistrées par ce même Conseil d’État. Et que le CTIAP a porté à votre connaissance dans notamment son article publié, le 4 mars 2021, sous le titre : « Efficacité des vaccins contre la Covid-19 : le Conseil d’État relève les contradictions de l’”administration’ française” ». On peut rappeler notamment ce qui suit :

« L’administration fait néanmoins valoir, d’une part l’existence d’études récentes invitant à la prudence quant à l’absence de contagiosité des personnes vaccinées, d’autre part, l’incertitude scientifique sur l’immunité conférée par la vaccination en cours à l’égard des variants du virus, enfin la survenue de foyers de contamination de résidents et de personnels dans certains EHPAD [établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes] où la campagne de vaccination a eu lieu. »

L’INVRAISEMBLABLE CONCLUSION DU MINISTRE

« Ce lundi 12 juillet 2021, à 23 h 48, ce même ministre, qui a remis en cause l’efficacité de ces vaccins auprès du Conseil d’État dans le but de maintenir les restrictions aux droits et libertés fondamentaux des personnes vaccinées», publie le message suivant sur le réseau social Tweeter :

« Vous êtes des centaines de milliers à avoir réservé un rendez-vous de vaccination ce soir ! Ça tombe bien, on a des vaccins, des centres ouverts partout, et des dizaines de milliers de soignants, pompiers, agents des collectivités qui n’attendent que vous (avec trois smileys) ». « Des centaines de milliers » de consentements qui seraient extirpés par le dol et la violence notamment, et en direct ?

Le consentement est pourtant une liberté fondamentale. Oui le Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques (CTIAP) a raison, viol des consciences et consentement extirpé

« Ce lundi 12 juillet 2021, à 20 h, la forme et le fond du discours présidentiel nous auraient projetés vers notamment l’anacyclosis. Vers cet éternel retour : un cycle en quatre phases. Ce 12 juillet 2021, la France aurait opéré la dernière transition de cet anacyclosis en passant de la démocratie à la tyrannie ».

POURQUOI UNE TELLE VIOLENCE EN DÉBUT D’ÉTÉ ? Après sera-ce trop tard ?

Selon le CTIAP, elle serait le témoin de l’impossibilité juridique de rendre cette vaccination expérimentale contre la Covid-19 obligatoire

STRATÉGIE DÉPLOYÉE : POURRIR LA VIE DES FRANÇAIS

User de la peur des représailles (limitation de l’accès à la nourriture et aux soins, perte d’emploi et ses conséquences, difficultés d’accès aux moyens de transport, aux activités sportives, culturelles et de loisirs, etc.)

La tactique du gouvernement consiste à « pourrir la vie des Français » pour contraindre, par une force qui semble illégitime, les personnes à aller elles-mêmes se faire vacciner ; un acte qui prendrait, en apparence, la forme d’une vaccination « volontaire »

Que dire de plus sinon de vous conseiller de prendre le temps de lire l’intégralité des analyses proposées par le CTIAP depuis plusieurs mois. Witold KRAUZE.

On peut supposer que la vaccination pseudo volontaire ferait encourir moins de responsabilité pénale qu’au législateur qui l’imposerait. Aux juristes d’en débattre.

LA RÉACTION INCROYABLE DE MAUVAISE FOI DU POUVOIR

Alors que les manifestations spontanées se sont développées dans énormément de villes et villages de France, avec des dizaines de milliers de manifestants de tous bords, vaccinés ou non, atteignant probablement le million de personnes voire beaucoup plus, le pouvoir ose comparer le chiffre officiel de 115 000 manifestants (trois par commune ?) à l’hallucinant chiffre de plus d’un million d’inscrits pour une vaccination « volontaire » en urgence !

Faites peur, bloquez les départs en vacances prévus, les locations retenues avec arrhes versés et billets d’avion achetés. Faites peur pour la rentrée et vous entraînerez pleurs des parents et des enfants, panique et inscription « volontaire » à la piqûre ?

Les juifs faisant la queue pour récupérer leur étoile jaune étaient aussi consentants, nous dira-t-on ? Décidément, rien ne nous sera épargné dans le mépris affiché du peuple ! Ils veulent nous faire croire qu’ils sont consentants, volontaires, convaincus par les arguments du ministre. NON, ils ont peur du pouvoir et quelques-uns encore du virus.

Ne nous mentez pas. Au moins, assumez votre volonté d’hégémonie à la chinoise, Mr Véran, vous et votre compagne députée étant membres de France-Chine, Chine qui achète tout en France, discrètement et nous demande de mettre en place la sécurité selon son modèle, avec la complicité de trop d’entre vous aux manettes.

ATTENTION LA BOÎTE DE PANDORE EST OUVERTE. LISEZ ARIANE BILHERAN.[6]

« La boîte de Pandore étant ouverte, il vous sera toujours demandé plus, et encore plus. C’est le fonctionnement même de l’emprise perverse, de la mise en esclavage psychique et physique. »

« L’heure de la persécution paranoïaque a sonné. Les ennemis semblent désignés, mais ne nous y trompons pas. Il ne faut jamais croire le langage de la perversion. Elle vous assure que, si vous consentez à faire ce que vous ne souhaitez pas faire, alors vous serez tranquille et tout ira bien pour vous. Elle exige que vous renonciez à un petit bout de territoire de vous-même. Puis, la boîte de Pandore étant ouverte, il vous sera toujours demandé plus, et encore plus. C’est le fonctionnement même de l’emprise perverse, de la mise en esclavage psychique et physique.

Alors, peut-être qu’aujourd’hui certains se rassurent, en se disant que, s’ils sont des citoyens obéissants, ils seront épargnés, puisque la vindicte désigne une catégorie d’individus en particulier dans un corps social désormais considéré malade, et qu’il conviendrait d’amputer. C’est une erreur.

Dans tous les systèmes harceleurs, tous ceux qui se soumettent docilement et font du zèle, espérant passer entre les gouttes, finissent par être persécutés puis exécutés.

Car la paranoïa est une folie raisonnante ; il faut entendre qu’elle n’a rien de rationnel et ne s’embarrasse pas de contradictions. Au diable la logique ! La logique devient ce que l’angoisse psychotique exige : de la persécution, du sang, des morts, pour se calmer, toujours temporairement. Aussi, cela procède à l’arbitraire, et par vagues. Tous les totalitarismes ont agi ainsi.
Soljenitsyne nota bien l’incrédulité des gens 
; ils pensaient être de bons citoyens bolchéviques, n’avoir rien à se reprocher et pourtant, les rafles ne les épargnaient pas ! Cette incrédulité leur donnait ainsi l’illusion que quelqu’un s’apercevait bien de leur innocence… mais rien n’est plus faux car leur erreur était la croyance aveugle en l’existence d’une rationalité, dans ce qui n’était qu’une folie empruntant de façon frauduleuse l’apparence de la raison ».

POURQUOI L’OBLIGATION VACCINALE PARAÎT-ELLE DIFFICILE À IMPOSER ?

Beaucoup d’entre nous rappellent régulièrement les fondements de notre État, encore de droit, et surtout insistent sur le fait que RIEN n’a encore été voté : ni loi ni décret, d’aucune sorte, n’ont encore été promulgués.[7]

Le Droit international prévaut toujours sur le droit national, en vertu du principe de « hiérarchie des normes » : principe fondamental du Droit. Et si le code de Nuremberg n’est pas une référence juridique opposable, il est pour le moins une référence historique ayant conduit aux articles actuellement en vigueur dans plusieurs conventions, que nous citerons une nouvelle fois.

Citons les articles de droit international[8]

  • Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et DUDH adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 : les lois d’obligation sont anticonstitutionnelles.[9]
    • Arrêt SALVETTI c/Italie – CEDH du 9 juillet 2002 ; décision n° 42197/98. « En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».
    • Article 8 de la CEDH : « Droit au respect de la vie privée et familiale
      • 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
      • 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
  • « Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction » 36/55, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies l’ONU le 25 novembre 1981 :
    HCDH | Déclaration sur l´élimination de toutes formes d´intolérance (ohchr.org)
  • Déclaration de Genève adoptée par l’assemblée générale de l’Association médicale mondiale (AMM) à Genève en septembre 1948, adaptation du serment d’Hippocrate aux enjeux contemporains.
  • Déclaration d’Helsinki de l’AMM, articles 23, 24, 25 et 26 sur le consentement en matière de recherche médicale (les « vaccins » sont une « expérimentation »,assimilables à des « recherches médicales », puisque les essais de phase III sont en cours).[10]
  • « Convention d’Oviedo » du 4 avril 1997 » : Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine)
    • article 5 : « Art. 5 Règle générale : une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.[11] Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».
      Cette convention est applicable en droit interne français depuis 2012.
  • Article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de 1950, sur le respect de la dignité humaine.
  • Enfin citons la Résolution n°2361 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 23 janvier 2021 est citée, mais ce conseil est uniquement consultatif, texte UNIQUEMENT un principe directeur sur lequel un recours judiciaire peut s’appuyer, mais en aucun cas un texte opposable en tant que tel.
    • : « 7,3 en ce qui concerne la garantie d’un taux élevé de vaccination : 7.3.1 s’assurer que les citoyens sont informés que la vaccination n’est PAS obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s’il ne souhaite pas le faire lui-même ;
    • 7.3.2 veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques sanitaires potentiels, ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

On constate chaque jour que ce texte est piétiné, toute la journée et à répétition, ne serait-ce qu’en écoutant les émissions radio et télévisées « bien pensantes ». Entendre un professeur de faculté exerçant à Paris à l’APHP oser affirmer que le vaccin anticovid est sans effet secondaire[12] et qu’on n’a jamais vu des effets indésirables d’un vaccin apparaître au-delà de trois mois paraît incroyable, ne serait-ce qu’après les narcolepsies (endormissement brutal et insurmontable) secondaires au vaccin H1N1 de Mme Bachelot, qui avaient touché au moins 800 personnes plusieurs mois après l’injection et encore en cours d’indemnisation.

Il est dommage que peu de gens demandent leurs liens d’intérêt avec les labos à ces pourvoyeurs d’énormes mensonges aux conséquences parfois tragiques.

EN CE QUI CONCERNE LE DROIT NATIONAL :

  • Loi « Kouchner » n° 2002-303 du 04 mars 2002. Chaque parent/patient peut, conformément à la loi Kouchner, demander aux vaccinateurs des informations exhaustives sur l’acte médical proposé, et le refuser.
  • Art. L1111-4 du Code de la Santé Publique (CSP) : « AUCUN ACTE MÉDICAL ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le CONSENTEMENT LIBRE et ÉCLAIRÉ de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
  • Art L1111-2 du CSP sur l’information du patient concernant le produit injecté (traitement médical dans l’absolu) : l’information doit être « claire, loyale et appropriée ».
  • Loi sur le respect du corps humain, insérée dans le Code Civil, Art. 16-1 et suivants (29 juillet 1994).
    • Art. 16-1 : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ».
    • Art. 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement. »
    • Art. 16-4 : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. »
  • Constitution française (4 octobre 1958), article 55 (hiérarchie des normes) :
    • « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ».
  • Code de Déontologie médicale inséré dans le Code de la santé publique (6 septembre 1995) :
    • Art. R4127-2 : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. ».
    • Art R4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. ». Art R4127-36 :
      • « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
      • Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
      • Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont définies à l’article R. 4127-42. ».
    • Art 4127-39 (sur l’injection d’une substance parfaitement inconnue, puisqu’en cours d’évaluation en phase III d’expérimentation) :
      • « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
  • enfin, le Serment d’Hippocrate : « PRIMUM NON NOCERE » (« en premier, ne pas nuire »)

Notons que la Loi BARNIER sur le principe de précaution (2 février 1995) n’est pas applicable en matière de santé, aussi aberrant que cela puisse paraître.

EN CONCLUSION

Aucun médicament expérimental, même affublé frauduleusement du nom vaccin ne peut être légalement obligatoire, c’est un MENSONGE COMPLET. Notre président le sait, et buffle.

Toute vaccination dans ces conditions, relève donc, sur un plan pénal, de la « mise en danger de la vie d’autrui » (art 223-1 du Code pénal), voire de « l’abus de faiblesse », concernant les enfants, les personnes déficientes mentales, et les personnes âgées (art 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal),

Lorsque cette vaccination est imposée de force ou par malice, cela relève de « l’extorsion » (art 312-21 du Code pénal).

Ainsi chers lecteurs, chers élus, vous avez pu retracer les guides juridiques, mais aussi éthiques, moraux de notre belle Médecine telle que nous l’ont enseigné nos Maîtres, pleine d’amour envers nos prochains et d’humilité envers une science toujours incomplète, imparfaite et jamais dogmatique.

Quelle chance avons-nous eu de pouvoir la pratiquer dans cet esprit.

Nous espérons qu’après cette période d’obscurantisme scientiste, la raison reviendra aux hommes et permettra de revenir à nos pratiques fidèles à Hippocrate. Merci de nous aider via votre Mission d’élu par vos discussions au Parlement et par vos votes à retrouver notre médecine et à conserver nos Libertés fondamentales.

 

Notes

[1] Proverbe russe

[2] Comme le montre chaque jour le bilan officiel sur le réseau Sentinelles des médecins généralistes.

[3] Rien à craindre du variant Delta : il donne le rhume, curable par traitements précoces (francesoir.fr)

[4] Centre Territorial d’Information Indépendante et d’Avis Pharmaceutiques — CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET — Docteur Amine UMLIL

[5] CTIAP* Centre Hospitalier de Cholet : Vaccins contre la Covid-19. Allocution du Président de la République du 12 juillet 2021, 20 h : Emmanuel MACRON oublie de révéler aux Français ce que le ministre de la Santé (Olivier VÉRAN) a écrit au Conseil d’État ? (ctiapchcholet.blogspot.com)

[6] Psychopathologie du totalitarisme — Le délire paranoïaque, les aspects du projet totalitaire, et comment sortir de l’aliénation collective — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

[7] Il serait illégal de rendre obligatoire une substance expérimentale génique (appelée « vaccin anticovid ») — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)

[8] PETITPOINDEDROIT.pdf rappelés, entre autres, par Daniel Antoine

[9] Déclaration universelle des droits de l’Homme 1948 (adequations.org)

[10] Déclaration d’Helsinki de L’AMM – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains – WMA – The World Medical Association

[11] Réfléchissez à ce qu’on appelle « libre et éclairé » et si le consentement extorqué au vaccinodrome où vous venez en voiture et que vous passez votre épaule pour la piqûre après quelques mots dans le meilleur des cas est vraiment un consentement… ou bien quand le médecin fait quinze « vaccins » en une heure, combien de temps vous consacre-t-il ?

[12] Voir les sites officiels de l’agence européenne EMA EUDRAVIGILANCE ou de la FDA le VAERS par exemple ou des synthèses https://nouveau-monde.ca/effets-secondaires-et-deces-lies-aux-injections-experimentales-anticovid/



Articles Par : Dr Gérard Delépine

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